SOCIAL – Les conditions d’appréciation de l’existence d’un harcèlement moral par le juge
Publié le :
05/01/2024
05
janvier
janv.
01
2024
Cass. soc. du 6 décembre 2023, n° 21-21.338
Le harcèlement moral est défini par l’article L. 1151-1 du Code du travail comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d’un salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La Cour de cassation considère que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge est tenu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits afin d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article précité.
Si tel est le cas, le juge doit alors apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, la Haute juridiction censure l’arrêt d’appel qui, malgré la multiplication des procédures disciplinaires n’ayant pas abouti à l’encontre du salarié et la dégradation de l’ambiance de travail au sein de la société, retient que le salarié ne prouve pas la matérialité de faits précis de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard.
Elle reproche à la cour d’appel de se déterminer sur l’existence du harcèlement moral sans examiner toutes les pièces produites par le salarié, dont l’obstruction faite par l’employeur au salarié pour consulter son dossier, l’interdiction d’en prendre copie ainsi que l’altération de son état de santé sur la base de certificats médicaux.
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Historique
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SOCIAL – Les conditions d’appréciation de l’existence d’un harcèlement moral par le juge
Publié le : 05/01/2024 05 janvier janv. 01 2024Veille JuridiqueCass. soc. du 6 décembre 2023, n° 21-21.338
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