SOCIAL – Dénonciation de harcèlement, licenciement et charge de la preuve
Publié le :
30/10/2023
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2023
Cass. soc du 18 octobre 2023, n°22-18.678
Il résulte des articles L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel. Dans le cas contraire, c’est à l’employeur de prouver l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.
Sur ces fondements, la Cour de cassation considère que la cour d’appel prive sa décision de base légale lorsqu’elle prononce la nullité d’un licenciement, car celui-ci trouverait son origine dans la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement sexuel dont il n’est pas établi qu’elle a été faite de mauvaise foi, sans rechercher si les motifs énoncés par la lettre de licenciement pour caractériser la faute grave étaient établis par l’employeur.
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Historique
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