RURAL – Défaut d’autorisation d’exploiter et prescription de la demande de nullité du bail rural
Publié le :
31/10/2023
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Cass. civ 3ème du 26 octobre 2023, n°21-24.231
Dans un arrêt porté à la connaissance de la Cour de cassation le 26 octobre dernier, deux preneurs demandaient la nullité de baux ruraux conclus avec une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), sur le fondement de l'article L 331-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Au terme de ce texte, si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée dans le délai imparti selon l’article L 331-7 par l'autorité administrative emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
En l’espèce, le bailleur opposait à la demande des preneurs, la prescription de leur action, en ce que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la date à laquelle le bail litigieux avait été passé, là où la Cour d’appel avait retenu la date à laquelle un des preneurs avait repris l'exploitation des parcelles exploitées par l'EARL.
La Cour de cassation, pour accepter les demandes des preneurs, rappelle quant à elle que l'action en nullité d'un bail formée sur le fondement de l'article L 331-6 du Code rural et de la pêche maritime se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître qu'était expiré le délai imparti, dans la mise en demeure prévue par l'article L 331-7 de ce code, au preneur contrevenant au contrôle des structures pour régulariser sa situation
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