
L’instance en cours ne peut reprendre qu’après une déclaration de créance valable
Cass, com du 5 février 2025, n°23-12.588
En droit communautaire, le règlement 2015/848 encadre les procédures d’insolvabilité. L’ouverture d’une telle procédure entraîne l’application de la loi de l’État membre où elle a été initiée. Toutefois, en ce qui concerne les instances en cours, la loi applicable reste celle de l’État membre dans lequel l’instance est pendante.
Ainsi, en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, une instance en cours portant sur une créance antérieure au jugement d’ouverture est interrompue. Sa reprise n'étant possible qu’après une déclaration de créance régulière.
Dans son pourvoi, l’« administrador de insolvência » (l’équivalent d’un liquidateur judiciaire) d’une société portugaise reprochait à la Cour d’appel de Paris d’avoir prononcé la condamnation de la société à payer un certain montant.
La Cour de cassation censurera l’arrêt des juges du fond sur le fondement des articles 18 du règlement 2015/848 et L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce. Elle réaffirmera, d’une part, que les effets de la procédure d’insolvabilité sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État où se déroule ladite instance.
Elle rappellera également que l’ouverture d’une procédure collective entraîne l’interruption des instances en cours, qui ne peuvent reprendre qu’après la déclaration de la créance à la procédure collective.
D’autre part, elle insistera sur le fait que l’instance interrompue ne pouvait être reprise qu’après la déclaration de la créance au passif, conformément aux règles du droit portugais.
La Haute juridiction insiste sur la nécessité de respecter les règles impératives applicables aux procédures collectives. Les créanciers dont les débiteurs font l’objet d’une telle procédure devront impérativement déclarer leur créance au passif de la société avant toute reprise de l’instance.
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Historique
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