PÉNAL – Peines prononcées à l’étranger : quand la réduction au maximum légal et la confusion facultative se confrontent…
Cass. crim du 14 novembre 2024, n°23-85.703
Selon l’article 728-56 du Code de procédure pénale, lorsqu’une condamnation prononcée à l’étranger devient exécutoire en France par une décision rendue définitive, l’exécution de la peine est régie par le Code de procédure pénale.
Ainsi, une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par un État membre de l’Union européenne, ayant fait l’objet d’une décision définitive de reconnaissance comme exécutoire en France, peut être incluse dans une opération de réduction au maximum légal ou de confusion facultative de peine.
Dans les faits portés devant la Cour de cassation, un accusé avait formé une requête en confusion en avril 2021, pour plusieurs peines prononcées à son encontre, à savoir :
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8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec arme commis en 1997 ;
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4 mois d’emprisonnement pour des faits de recel commis en 2013 ;
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14 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et détention, sans autorisation, d’armes ou de munition ;
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22 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre commis pour assurer l’impunité d’un vol, d’importation, de détention et de port d’armes prohibés, cette dernière décision ayant été prononcée par la chambre criminelle du tribunal du Luxembourg.
Les trois dernières peines avaient alors fait l’objet d’une réduction au maximum légal, mais le tribunal correctionnel avait déclaré la requête irrecevable pour la peine relative aux faits de recel, la rejetant pour le surplus. Le condamné avait relevé appel de cette décision et le ministère public avait formé appel incident.
Après avoir rappelé les termes de l’article 728-56 précité, la Cour de cassation affirme, par la combinaison des articles 132-4 et 132-5 du Code pénal, que la réduction au maximum légal appliquée sur une personne ayant fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines de même nature et non définitives dans leurs rapports entre elles, ne fait pas obstacle à une éventuelle confusion facultative dont le juge doit apprécier l’opportunité.
Par conséquent, elle casse et annule la décision de la Cour d’appel, qui avait rejeté la demande de confusion de peines, affirmant qu’une telle confusion entraînerait une confusion de fait entre plusieurs peines déjà incluses dans une réduction au maximum légal.
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