MARD – Les tiers à une transaction peuvent invoquer une renonciation qu’elle renferme
Publié le :
27/10/2023
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Cass. civ 1ère du 18 octobre 2023, n°22-21.358
Le principe de l’effet relatif des contrats, posé par l’article 1199 du Code civil veut que le contrat ne produise d’effet qu’entre les parties contractantes, impliquant que les contrats ne lient ni ne profitent aux tiers. Pour autant, la Cour de cassation vient de rappeler sa jurisprudence admettant la possibilité pour les tiers d’invoquer une renonciation présente dans une transaction à laquelle ils ne sont pas parties.
En effet, elle considère que si l’effet relatif des contrats prive les tiers à une transaction de se prévaloir de l’autorité de celle-ci, ils peuvent cependant invoquer la renonciation à un droit contenue dans cette transaction.
En l’espèce, une société et son ex-salarié avaient entendu, par une transaction, régler définitivement l’ensemble des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail du salarié, en ce compris les circonstances de son embauche, ses attributions et responsabilités au sein de la société employeur ainsi que son implication personnelle dans son développement.
Or, la Cour d’appel qui a relevé que la clause de non-recours a pour effet de priver le salarié de la possibilité de remettre en cause la chose transigée au titre de la même activité exercée au sein de la société employeuse en a déduit que le salarié qui conteste désormais l’existence d’un contrat de travail requalifié en société créée de fait est définitivement réputé avoir exercé son activité au sein de la société employeuse en qualité de salarié, laquelle est exclusive de celle d’associé de fait.
Il en résulte, pour la Haute juridiction, que la renonciation du salarié à son droit d’invoquer la qualité d’associé de fait emporte l’irrecevabilité de son action contre la société employeuse ainsi que contre la gérante qui a constitué la société et qui est fondée à invoquer la transaction.
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