IMMIGRATION – Placement en rétention et non-rétroactivité : les conditions fixées par la Cour de cassation

IMMIGRATION – Placement en rétention et non-rétroactivité : les conditions fixées par la Cour de cassation

Publié le : 28/11/2024 28 novembre nov. 11 2024

Cass. civ 1ère du 20 novembre 2024, n°24-70.005 

La loi du 26 janvier 2024 a modifié les articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, étendant d’un à trois ans la période pendant laquelle une obligation de quitter le territoire française (OQTF) peut justifier une assignation à résidence ou un placement en rétention. Cette modification concerne les décisions d’OQTF non exécutées à ce jour. 

C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a été saisie d'une demande d'avis. La question était la suivante : « Après l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, relative au contrôle de l’immigration et à l’amélioration de l’intégration, qui a modifié les articles L. 731-1, 1° et L. 741-1 du CESEDA, une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise entre un et trois ans avant cette entrée en vigueur, mais jamais exécutée, peut-elle justifier un placement en rétention administrative d’un étranger ? » 

Le nouvel article L. 741-1 du CESEDA prévoit que le placement en rétention est possible si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure ne permet de garantir son exécution effective. 

Ces modifications, applicables depuis le 28 janvier 2024, ne remettent pas en cause le principe de non-rétroactivité prévu à l’article 2 du Code civil. Ainsi, une OQTF ancienne de plus d’un an à la date de l’entrée en vigueur de la loi ne peut justifier un placement en rétention décidé avant cette date. 

Toutefois, une OQTF, même ancienne de plus d’un an avant l’entrée en vigueur de la loi, peut fonder un placement en rétention décidé après cette entrée en vigueur, à condition qu’elle ait été émise depuis moins de trois ans et qu’elle n’ait jamais été exécutée. La Cour souligne que ces OQTF conservent leur effet juridique et que l’obligation de quitter le territoire reste en vigueur pour l’étranger.  

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