FAMILLE – Récompense calculée selon le profit subsistant : le juge doit fixer la date de jouissance divise
Publié le :
28/06/2023
28
juin
juin
06
2023
Cass. civ 1ère du 21 juin 2023, n°21-24.851
La situation est classique : le divorce d’un couple est prononcé, mais des difficultés surviennent entre les ex-époux concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans une affaire présentée devant la Cour de cassation le 25 juin dernier, l’ex-époux estimait être bénéficiaire d’une récompense de la part de la communauté, au titre du remboursement anticipé du solde d’un prêt indivis souscrit avant le mariage, et plus particulièrement d’une demande de réévaluation de cette récompense, fixée selon le profit subsistant, lors d’un premier jugement.
Pour rappel, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propre » (article 1412 du Code civil).
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, c’est-à-dire à date à laquelle l'indivision prend fin entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux.
Cette date est déterminée soit par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, sinon la date retenue est celle la plus proche possible du partage, sauf à ce que le juge fixe la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La récompense est quant à elle généralement égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, sans pouvoir être inférieure à ce dernier quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur.
En l’espèce, la demande de l’ex-époux est jugée irrecevable par la Cour d’appel saisie des griefs, pour cause d’autorité de la chose jugée, notamment en ce qu’un jugement précédent, qui s’était prononcé sur la récompense due par la communauté à monsieur et calculée selon le profit subsistant, avait définitivement statué sur la valeur de cette récompense.
La Cour de cassation sanctionne la solution retenue par la juridiction d’appel, puisque le jugement auquel elle revêt autorité de la chose jugée n’a pas fixé la date de la jouissance divise.
En effet, la Haute juridiction rappelle que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense.
Lire la décision…
Historique
-
BANCAIRE - Remboursement anticipé d’un prêt in fine garanti par le nantissement d’assurance-vie : perte de chance d’éviter le risque ou les conséquences dommageables ?
Publié le : 04/07/2023 04 juillet juil. 07 2023Veille JuridiqueCass. com du 21 juin 2023, n°21-18.312
Le prêt in fine est une catégorie d’emprunt non amortissable, mais dont le montant emprunté est remboursé à échéance unique à l’issue du prêt, en une seule fois, et où seuls les intérêts font l’objet d’une mensualité. Régulièrement, cette typologie de prêt fait l’objet d’un nantissement, notamment concernant un contrat d’assurance-vie, sur lequel l’organisme prêteur se rembourse, en cas de défaillance du souscripteur... -
PROCÉDURE PÉNALE – Adresses multiples : la citation à personne est présumée accomplie en cas de respect des formalités de l'article 558 du Code de procédure pénale
Publié le : 03/07/2023 03 juillet juil. 07 2023Veille JuridiqueCass. cim du 14 juin 2023, n°22-83.322
En application des alinéas 2 et 4 de l’article 558 du Code de procédure civile, lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, le commissaire de justice informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude... -
SANTÉ – Prescription de la demande d’appareillage supplémentaire si consolidation et absence d’aggravation de l’état de santé
Publié le : 29/06/2023 29 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 15 juin 2023, n°21-14.197
L’alinéa premier de l’article 2226 du Code civil pose pour principe que l’action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé... -
FAMILLE – Récompense calculée selon le profit subsistant : le juge doit fixer la date de jouissance divise
Publié le : 28/06/2023 28 juin juin 06 2023Veille JuridiqueCass. civ 1ère du 21 juin 2023, n°21-24.851
La situation est classique : le divorce d’un couple est prononcé, mais des difficultés surviennent entre les ex-époux concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans une affaire présentée devant la Cour de cassation le 25 juin dernier, l’ex-époux estimait être bénéficiaire d’une récompense de la part de la communauté, au titre du remboursement anticipé du solde d’un prêt indivis souscrit...