CONSTRUCTION – Garantie de parfait achèvement et absence de notification préalable des désordres révélés postérieurement à la réception
Publié le :
09/08/2023
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Cass. civ 3ème du 13 juillet 2023, n°22-17.010
Vu l'article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Dans un litige opposant les signataires d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et le constructeur, dont il était constaté des désordres et des retards, pour lesquels le constructeur avait été condamné au versement d’indemnités au titre de sa garantie de parfait achèvement, la Cour de cassation rappelle qu’en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du Code civil, ne peut suppléer, le maître de l'ouvrage ne peut être indemnisé sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
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Historique
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CONSTRUCTION – Garantie de parfait achèvement et absence de notification préalable des désordres révélés postérieurement à la réception
Publié le : 09/08/2023 09 août août 08 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 13 juillet 2023, n°22-17.010
Vu l'article 1792-6 du Code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception... -
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