COMMERCIAL - Les usages techniques à une profession ont vocation à régir les relations contractuelles dès lors qu’elles ont été acceptées
Cass. com du 4 octobre 2023, n°22-15.685
Par une décision du 4 octobre 2023, la Cour de cassation précise, sur la base de l’article 1194 du Code civil, que les usages élaborés par une profession ont vocation, sauf convention contraire, à régir les relations entre ses membres, mais aussi celles avec des personnes étrangères dès qu’il est établi que celles-ci, en ayant eu connaissance, les ont acceptées.
En l’espèce, une société a accepté un devis établi par une autre, portant sur la fabrication spécifique et la pose d’armatures en acier, en vue de la construction d’une plate-forme logistique. Le devis a été payé par le client le 8 décembre 2017. La société a adressé un nouveau devis, le 8 janvier 2018, qui portait sur le même chantier, avec de nouvelles quantités et un nouveau prix, mais ce dernier n’avait pas été accepté.
Le client a invoqué la résiliation du contrat, et demandé le remboursement des sommes versées, soutenant alors que les conditions du contrat avaient été unilatéralement modifiées.
Sur la base de la décision rendue par la Cour d’appel, la Haute juridiction considère que le client était lié par les usages professionnels et les conditions relatives à la profession des armuriers en raison de son comportement et de ses compétences techniques, et a relevé qu’il avait accepté de soumettre le contrat aux usages professionnels et conditions générales spécifiques aux armures.
Historique
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SOCIÉTÉ – Seule l’action en responsabilité intentée par les actionnaires contre les dirigeants de la société anonyme est recevable
Publié le : 19/10/2023 19 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. com du 11 octobre 2023, n°22-10.271
Par un arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation rappelle que les actionnaires d’une société anonyme ne peuvent, au nom et pour le compte de la société, intenter d’autre action sociale en responsabilité que celle dirigée contre les administrateurs ou le directeur général... -
RESPONSABILITÉ – Déduction du préjudice des enfants dans le calcul du préjudice économique du conjoint survivant
Publié le : 19/10/2023 19 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 12 octobre 2023, n°22-11.031
Par un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation apporte des précisions concernant le calcul du préjudice économique du conjoint survivant. Selon la Cour, il est impératif de tenir compte de l’accession future des enfants à l’autonomie financière pour fixer le préjudice subi. -
COMMERCIAL - Les usages techniques à une profession ont vocation à régir les relations contractuelles dès lors qu’elles ont été acceptées
Publié le : 19/10/2023 19 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 12 octobre 2023, n°22-11.031
Par un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation apporte des précisions concernant le calcul du préjudice économique du conjoint survivant. Selon la Cour, il est impératif de tenir compte de l’accession future des enfants à l’autonomie financière pour fixer le préjudice subi... -
IMMOBILIER – Congé pour motif réel et sérieux délivré par le bailleur : les éléments de preuve postérieurs à la délivrance du congé peuvent être appréciés pour justifier des intentions du bailleur
Publié le : 18/10/2023 18 octobre oct. 10 2023Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 12 octobre 2023, n°22-18.580
Par un arrêt du 12 octobre 2023, la Cour de cassation considère, en matière de délivrance d’un congé pour reprise du logement en vue d’y habiter, que le juge peut tenir compte d’éléments postérieurs à la délivrance dudit congé, dès lors qu’ils sont de nature à établir l’intention du bailleur de reprendre son logement pour l’habiter à titre de résidence principale...