
Compétence, pouvoir et sanction de l’AMF : rappel de la Cour de cassation
Cass. com du 12 mars 2025, n°23-20.432
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une enquête menée par le collège de l’Autorité des marchés financiers (AMF), suivie d’une condamnation prononcée par la commission des sanctions. Cette dernière lui reprochait notamment d’avoir passé des ordres susceptibles d’induire en erreur quant à l’offre, la demande et le cours de contrats à terme (futures).
Après un recours en annulation infructueux, la société condamnée a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Elle soutenait, d’une part, que la commission des sanctions avait méconnu le principe de présomption d’innocence, et d’autre part, que les faits reprochés, n’ayant pas été commis sur le territoire français, rendaient inapplicables les articles 631-1 et 611-1 du règlement général de l’AMF.
Elle contestait également l’absence d’application rétroactive d’un règlement de l’Union européenne ainsi que la condamnation pécuniaire infligée à son dirigeant.
La Cour de cassation a rejeté l’ensemble des moyens soulevés.
- Sur la présomption d’innocence, elle a rappelé que l’ouverture d’une procédure de sanction par le collège de l’AMF s’accompagne d’une notification des griefs aux personnes concernées. Elle en a déduit que cet acte, relevant de l’autorité compétente en matière de poursuites, ne saurait constituer une atteinte au principe de présomption d’innocence.
- Sur l’application des dispositions du règlement général de l’AMF, la Haute juridiction a souligné que, sous l’empire des articles L. 621-15, II, du Code monétaire et financier et 611-1 du règlement général de l’AMF dans leur rédaction antérieure, l’article 631-1 dudit règlement s’applique aussi bien aux opérations réalisées en France qu’à celles effectuées à l’étranger, dès lors qu’elles portent, directement ou indirectement, sur des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé français ou un système multilatéral de négociation français.
- Sur l’étendue des instruments financiers visés, la Cour a précisé que l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, n’opérait aucune restriction quant aux instruments financiers pouvant donner lieu à des poursuites. La commission des sanctions disposait donc du pouvoir de prononcer une sanction à cet égard.
- Sur l’application du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, elle a validé l’analyse de la Cour d’appel, qui avait écarté ce texte au profit de l’article 631-1 du règlement général de l’AMF, jugeant son application non pertinente.
- Sur la sanction pécuniaire infligée au dirigeant, la Cour a rappelé que la combinaison de l’article L. 621-15, II, du Code monétaire et financier, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 22 février 2014, et des articles 611-1 et 631-1 du règlement général de l’AMF alors applicables, permet de sanctionner toute personne, physique ou morale, ayant commis ou tenté de commettre une manipulation de cours.
Ainsi, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt attaqué en rejetant l’ensemble des arguments invoqués par la société.
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Historique
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