RURAL – Précisions sur le régime dérogatoire des baux de petites parcelles
Publié le :
05/07/2024
05
juillet
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07
2024
Cass. civ 3ème du 13 juin 2024, n° 22-18.861
Le preneur d’un bail rural a droit à un renouvellement automatique dans les mêmes conditions que le bail précédent. Si le bailleur souhaite s’opposer à ce renouvellement, il doit notifier congé au preneur, au moins 18 mois avant l’expiration du bail par acte extrajudiciaire.
L’autorité administrative peut fixer, par arrêté, la nature et la superficie maximum des parcelles de terre ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation. Ces parcelles peuvent bénéficier d’une dérogation par rapport aux principes précités.
Dans ce contexte, la Cour de cassation affirme qu’en application de l'article L. 411-3 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, le régime dérogatoire des baux de petites parcelles ne s'applique pas au bail renouvelé si la division des parcelles, ayant pour effet de faire naître une pluralité de bailleurs, a eu lieu moins de neuf ans avant ce renouvellement.
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