RESPONSABILITÉ - L’exposition volontaire et illégale des employés à l’amiante constitue un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté
Publié le :
17/02/2023
17
février
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02
2023
Cass soc 7 février 2023, n°21-14.451
Avec le soutien du syndicat CGT des personnels du site chimique, les anciens salariés d’une entreprise inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir le droit à l’allocation de cessation anticipée des activités de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1916 à 2001, ont assigné la société au titre d'un manquement à son obligation de loyauté pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Après condamnation au paiement de dommages et intérêts aux demandeurs, l’employeur forme un pourvoi et s’oppose à la demande concernant le droit à réparation au titre du préjudice d’anxiété, car elle est selon lui prescrite, et donc irrecevable. De plus, il considère qu’une réparation n’est due que s’il existe un impact établi entre l’utilisation de l’amiante sur les conditions de travail et l’existence d’un préjudice personnellement subi.
Premièrement, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article L. 1222-1 du Code du travail que « l’atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail » (Cass. Soc., 7 février 2012, n° 10-18.686)
L’arrêt d’appel est confirmé pour avoir retenu « que l’employeur, qui avait bénéficié d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2001 l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante malgré l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu’il n’était plus titulaire d’aucune autorisation dérogatoire, a ainsi manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi les contrats de travail ».
En second lieu, l’employeur ne peut pas soutenir l’argument contraire selon lequel les employés n’auraient jamais subi la moindre exposition personnelle à l’amiante au cours de la période concernée, puisqu’il leur a délivré, au moment de leur départ de l’établissement, une attestation d’exposition à l’amiante.
D'autant que les salariés n’invoquaient pas l’existence d’un préjudice d’anxiété au soutien de leur demande en réparation au titre de l’obligation de loyauté.
Ses prétentions sont jugées irrecevables.
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