Recours contre un permis de construire modificatif après épuisement des voies de recours contre le permis initial : l'intérêt à agir s'apprécie au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initiale
Publié le :
02/05/2023
02
mai
mai
05
2023
Par application de l’article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme, afin de pouvoir contester une autorisation d'urbanisme, qu’il s’agisse d’une déclaration préalable de travaux, d’un permis de construire, d'aménager, ou de démolir, le requérant doit nécessairement avoir un intérêt à agir.
À l’aune d’une décision rendue le 17 mars 2017, le Conseil d’État (1ère et 6ème chambres réunies, n°396362) avait affirmé qu’il appartient à l'auteur du recours contre un permis de construire modificatif, d’autant plus lorsqu'il n'a pas contesté le permis de construire initial, de prouver comment les modifications autorisées, et non pas le projet de construction pris dans son ensemble, peuvent porter atteinte à ses droits d'utilisation de son bien.
L’intérêt à agir, apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction, vient à nouveau d’être réaffirmé et étendu par la Haute Juridiction administrative, dans un arrêt rendu le 17 février 2023.
Dans cette affaire, le maire de la commune de Marseille avait délivré en 2016 un premier permis de construire à une société de construction, dont le projet portait sur l’édification de 67 logements, objet d’un recours formé par des tiers voisins. Recours rejeté, tant en appel qu’en cassation.
La mairie de Marseille a ensuite consenti à la société de construction, un permis de construire modificatif en 2019, lequel a également fait l’objet d’un recours en annulation, de la part des mêmes tiers, rejeté en première instance, pour défaut d’intérêt à agir.
Saisi en cassation, le Conseil d’État accueille la demande des requérants, et rappelle dans un premier temps, qu’en application de l’article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme, « il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ».
Les juges du Palais-Royal précisent en outre que « lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé ».
Sans doute prise dans une logique de sécurité juridique, la décision rendue le 17 février dernier étend la jurisprudence relative au principe relatif à l’appréciation de l’intérêt pour agir au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, lorsque le requérant a épuisé les voies de recours contre le permis initial.
DEVARENNE ASSOCIÉS
Référence de l’arrêt : Conseil d’État, 17 février 2023, 6ème et 5ème chambres réunies, n°454284 - Mentionné aux tables du recueil Lebon
Historique
-
ROUTIER – L’assureur, tenu de garantir également la responsabilité civile des passagers de ce véhicule, ne peut exercer de recours subrogatoire contre ces derniers
Publié le : 03/05/2023 03 mai mai 05 2023Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 30 mars 2023, n°21-17.466
Par application de l’article L 211-1 du Code des assurances, toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité... -
SOCIAL – Le juge peut-il prendre en considération le témoignage anonymisé d’un salarié ?
Publié le : 03/05/2023 03 mai mai 05 2023Veille JuridiqueCass. soc du 19 avril 2023, n°21-20.308
Selon la Cour de cassation, doit être censuré l'arrêt de la Cour d’appel qui, pour annuler la sanction disciplinaire prononcée contre un salarié, « retient que "l'attestation anonyme" d'un de ses collègues et le compte-rendu de son entretien avec un membre de la direction des ressources humaines produits par l'employeur... -
Plan de redressement et coup d’accordéon : ouverture de la tierce opposition aux associés écartés
Publié le : 03/05/2023 03 mai mai 05 2023ArticlesArticles / SociétésLa tierce opposition est, selon les articles 582 et suivants du Code de procédure civile, un recours tendant à faire rétracter ou réformer un jugem...
-
Recours contre un permis de construire modificatif après épuisement des voies de recours contre le permis initial : l'intérêt à agir s'apprécie au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initiale
Publié le : 02/05/2023 02 mai mai 05 2023Articles / PublicArticlesPar application de l’article L 600-1-2 du Code de l’urbanisme, afin de pouvoir contester une autorisation d'urbanisme, qu’il s’agisse d’une déclara...