PROTECTION SOCIALE – Arrêt de travail : la victime peut pratiquer une activité autorisée expressément et préalablement
Publié le :
10/06/2024
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Cass. civ 2ème du 16 mai 2024, n° 22-14.402
L’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, subordonne le service de l’indemnité journalière à plusieurs obligations, notamment celle pour la victime de s’abstenir de toute activité non autorisée.
La Cour de cassation considère qu’il résulte de cet article que la pratique d’une activité doit avoir été expressément et préalablement autorisée afin que la victime d’un arrêt de travail, bénéficiaire d’indemnités journalières, puisse l’exercer.
Ainsi, elle censure l’arrêt d’appel qui avait retenu que l’activité sportive en cause avait été autorisée a posteriori par les médecins prescripteurs, lesquels soulignaient que la pratique d’une activité physique et sportive était vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par l’assurée.
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