La restitution des fruits de ce qui excède la portion disponible suppose que le bien donné soit dans l'état de produire un revenu

La restitution des fruits de ce qui excède la portion disponible suppose que le bien donné soit dans l'état de produire un revenu

Publié le : 25/03/2021 25 mars mars 03 2021

L’adage « Fructus augent hereditatem » traduit par « les fruits augmentent la succession » impose au donataire de restituer les fruits issus d’un don, lorsqu’ils excèdent la portion disponible. 
La restitution peut être effectuée dans le cadre d’une action en réduction, laquelle permet de diminuer certaines libéralités afin de reconstituer la réserve héréditaire (la part du patrimoine du défunt réservée par la loi aux héritiers).
Cette règle reprise à l’article 928 du Code civil nécessite cependant l’apport de précisions jurisprudentielles, à l’instar de la décision rendue par la Cour de cassation le 30 septembre 2020. 


Des époux effectuent une donation de trois parcelles de terre, don fait hors part successorale, à deux de leurs sept enfants, deux frères. 
Au décès des parents, les cinq autres enfants assignent les deux donataires en réduction et partage de libéralité. 
Pour rappel, cette action consiste pour des héritiers réservataires d’obtenir des bénéficiaires de libéralités consenties au-delà de la quotité disponible (la part de succession qui n’est pas réservée aux héritiers), une restitution de la part excédentaire de ces libéralités, afin de rétablir la réserve héréditaire qui a été empiétée. 

Dans l’affaire en question, les donataires sont autorisés à conserver le bien à concurrence de la quotité disponible, mais les cohéritiers formulent une demande de restitution des fruits produits par les biens donnés. 
Ils évoquent à leur bénéfice les dispositions de l’article 928 du Code civil, voulant qu’en cas de réduction d’une libéralité, le donataire doit restituer, à compter du jour du décès du donateur sinon à partir de la demande, l’équivalent des fruits perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction, et reproche à leurs deux frères de se prévaloir d’un droit à rémunération pour gestion des biens donnés, puisqu’il ne s’agit pas de bien en indivision concernant la part excédant la quotité disponible. 

La Cour d’appel saisi des griefs estime « qu’il convient, dans la restitution des fruits, de prendre en compte le revenu de l’exploitant », mais également des « tâches de gestion administrative et financière qui, indépendamment des fruits tirés du travail de la terre doivent donner lieu à rémunération ».  La juridiction dans son analyse observe que le revenu net tiré de l’exploitation des parcelles litigieuses, faisant l’objet de l’action en réduction, correspond à l’équivalent d’un SMIC pour les deux frères exploitants, justifiant l’absence de restitution des fruits.

La Cour de cassation tranche le litige en retenant une application plus nuancée de l’article 928 du Code civil et précise que cette obligation de restitution (dans la rédaction qui lui été applicable au moment des faits), « suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Il en résulte que la valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduit des fruits qu’il doit restituer sur le fondement de ce texte ». 

Ainsi, pour la Haute juridiction, quand la réduction de libéralité porte sur des biens en nature, la restitution des fruits nécessite que soit pris en compte le fait que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. Par conséquent, si un travail a permis la production de ces fruits, celui-ci doit être pris en compte puis réduit de la restitution. 


BOUCHE Avocats

Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 30 septembre 2020 n°19-12.296

Historique

<< < ... 531 532 533 534 535 536 537 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK