IMMOBILIER – Obligation débroussaillement et de maintien en état débroussaillé d’un terrain localisé en zone urbaine
Publié le :
01/02/2024
01
février
févr.
02
2024
Cass. civ 3ème du 25 janvier 2024, n°22-14.081
Afin de limiter les incendies, ou tout du moins d’en limiter la propagation, le Code forestier met à la charge de certains propriétaires une obligation de débroussaillement, les obligeant à contenir les végétaux présents sur leur terrain en les élaguant ou en les éliminant.
Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour de cassation est venue préciser que cette obligation de débroussaillement est susceptible de s’appliquer que lorsque le fonds en question se trouve en zone urbaine.
Dans cette affaire, un feu de broussailles déclaré sur un terrain non bâti s’était étendu à une habitation voisine, ayant pour conséquence sa destruction. La responsabilité du propriétaire du terrain à l’origine du feu avait été recherchée sur le fondement de l’obligation débroussaillement et de maintien en état débroussaillé d’un terrain imposée par le Code forestier.
Le propriétaire et son assureur sont condamnés en appel, où la juridiction retient que les travaux de débroussaillages pour les terrains situés en zone urbaine, sont à la charge de leurs propriétaires, mais la solution inverse est retenue par la Haute juridiction, qui au visa des articles L 134-6 et L 134-8 du Code forestier, rappelle qu'un propriétaire ne peut être soumis à une obligation de débroussaillement de son terrain que lorsque celui-ci se trouve en zone urbaine, or en l’espèce, la juridiction de second degré n’a pas recherché si le terrain à l’origine du sinistre était situé dans une telle zone.
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Historique
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