IMMIGRATION – Certificat de nationalité française : quand la fraude empêche la reconnaissance d’un acte étranger
Cass. civ 1ère du 6 novembre 2024, n°23-18.594
La reconnaissance en France d’un acte d’état civil établi à l’étranger, même sur la base d’une décision judiciaire étrangère, peut être refusée lorsqu’il est démontré que cette décision a été obtenue par fraude. Cette solution s’inscrit dans le cadre des principes de coopération judiciaire entre la France et le Cameroun, régis par l’accord de coopération du 21 février 1974.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation est venue se prononcer sur la demande d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, la ressortissante se prévalait de sa filiation avec un père de nationalité française pour justifier sa demande. L’acte de naissance qu’elle produit est rejeté et considéré comme apocryphe. La demanderesse obtient par la suite un acte de naissance rectifié, établi à la suite d’un jugement rendu par une juridiction camerounaise, qu’elle invoque à nouveau pour établir sa filiation.
La juridiction de renvoi, après un premier arrêt de cassation, refuse de reconnaître la validité de l’acte rectifié. Elle considère que le jugement camerounais ayant permis la rectification a été obtenu par fraude, la demanderesse ayant omis d’informer le juge étranger des démarches entreprises auprès des autorités françaises et des éléments de doute soulevés à l’encontre de son premier acte de naissance.
La Cour de cassation confirme ce raisonnement en rappelant que l’accord de coopération judiciaire entre la France et le Cameroun autorise le contrôle des décisions étrangères au regard de l’ordre public. En l’espèce, la fraude ayant entaché le jugement étranger empêche sa reconnaissance en France, et la demanderesse ne peut être considérée comme ayant établi sa filiation avec un père français.
Lire la décision…
Historique
-
PROCÉDURE PÉNALE – Appel en matière correctionnelle : les limites de la contestation de la peine
Publié le : 25/11/2024 25 novembre nov. 11 2024Veille JuridiqueSelon l'article 380-2-1 A alinéa 1er du Code de procédure pénale, l'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité. En outre, cet appel peut indiquer qu'il est simplement limité à la décision sur la peine...
-
PÉNAL DES AFFAIRES – Le détournement de biens publics, une infraction caractérisée par l’écrit constatant le contrat
Publié le : 25/11/2024 25 novembre nov. 11 2024Veille JuridiqueIl résulte de l'article 432-15 du Code pénal que le délit de détournement de biens publics est le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres, ou tout autre objet qui a été remis à l'auteur en raison de ses fonctions ou de sa mission...
-
IMMIGRATION – Certificat de nationalité française : quand la fraude empêche la reconnaissance d’un acte étranger
Publié le : 25/11/2024 25 novembre nov. 11 2024Veille JuridiqueLa reconnaissance en France d’un acte d’état civil établi à l’étranger, même sur la base d’une décision judiciaire étrangère, peut être refusée lorsqu’il est démontré que cette décision a été obtenue par fraude...
-
SANTÉ – Facturation des soins infirmiers à domicile : quelle responsabilité en cas de dépassement des limites de la NGAP ?
Publié le : 25/11/2024 25 novembre nov. 11 2024Veille JuridiqueLa facturation des soins infirmiers à domicile est strictement encadrée par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), qui limite à quatre le nombre de séances cotées AIS3 par patient et par jour...