FISCAL – Limites à l’obligation de communiquer les documents obtenus de tiers par l’administration fiscale

FISCAL – Limites à l’obligation de communiquer les documents obtenus de tiers par l’administration fiscale

Publié le : 28/09/2023 28 septembre sept. 09 2023

Cass. com du 20 septembre 2023, n°21-23.057

L’administration fiscale qui envisage une mise en recouvrement est tenue d’informer, au préalable, le contribuable de la teneur ou de l’origine des renseignements ou documents ayant servi à fonder le redressement, lorsqu’ils ont été obtenus de tiers. Une récente décision de la Chambre commerciale est cependant venue apporter des tempéraments à cette obligation.


Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), des particuliers ont joint à leurs déclarations d’ISF l’attestation d’une société, se présentant comme une holding animatrice de groupe, certifiant qu’ils avaient investi une somme dans son capital.

L’administration fiscale, ayant considéré que la société n’avait pas la qualité d’une holding animatrice de groupe et que les contribuables ne pouvaient, dès lors, pas prétendre à l’avantage en cause, a proposé une rectification.

Par suite du rejet de leur réclamation contentieuse, les requérants ont assigné l’administration fiscale pour obtenir la décharge des impositions réclamées.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rejette, en premier lieu, l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux, puisque l’ISF n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, ainsi que l’applicabilité de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’agissant d’un contentieux fiscal portant uniquement sur le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à la charge d’un contribuable.

Ainsi, l'administration n’a pas à fournir au redevable l’intégralité des documents et informations obtenus auprès de tiers, y compris s'ils sont susceptibles de lui permettre de se défendre utilement concernant un impôt étranger au droit de l’Union.

Par ailleurs, la Chambre commerciale énonce, en vertu de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, que l’administration fiscale a l’obligation d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification et communique, avant la mise en recouvrement, une copie de ces documents au contribuable qui en fait la demande.

Elle précise toutefois que cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, obtenus de tiers. Pour ces documents, le contribuable doit bénéficier d’une information suffisamment précise pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition.

En revanche, sont exclus les documents que l’administration n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre au contribuable d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due.

En outre, cette obligation ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, sauf si le contribuable indique n’avoir pu y avoir accès.

Par conséquent, la Haute juridiction confirme l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle il ne pouvait être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir évoqué tous les éléments que les contribuables estimaient être « à décharge », et rejette le pourvoi.

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