Dénonciation de faits discriminatoires et mauvaise foi : le licenciement est justifié
Publié le :
26/02/2021
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Au sein du Code du travail, l’article L 1132-3 pose le principe selon lequel aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné ou relaté d’agissements de types discriminatoires ou de faits de harcèlement. Toute décision prise en méconnaissance de ce principe est considérée comme nulle, selon les termes de l’article L 1132-4 du même Code.
Qu’en est-il cependant lorsque le salarié allègue de manière fallacieuse de faits discriminatoires ? La protection contre le licenciement est-elle toujours due ?
Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2021 dès lors que la mauvaise foi du salarié peut être rapportée.
Dans les faits, un salarié s’estime victime de discrimination exercée par le directeur commercial de l’entreprise où il travaille, compte tenu de son origine. Il adresse un courrier relatant les faits au président du groupe et à son supérieur, puis saisis le Défenseur des droits, lequel classe l’affaire.
Le salarié est licencié le mois suivant au motif d’avoir proféré des accusations de discrimination dont il avait conscience qu’elles avaient un caractère fallacieux.
Le salarié conteste son licenciement et la Cour d’appel saisie des griefs le déboute de l’intégralité de ses demandes, considérant que son licenciement repose sur une faute grave.
Le litige est porté devant la Cour de cassation laquelle confirme le jugement et précise qu’au regard des dispositions du Code du travail, certes « Il s’en déduit que le salarié qui relate des faits de discrimination ne peut être licencié pour ce motif », exception faite de la situation où le salarié est de « mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ».
En l’espèce, l’employeur apporte pour preuve que les accusations de discrimination sont corrélatives au refus par le salarié d’effectuer une mission et que l’allégation en a été faite en des termes très généraux, sans invoquer de faits circonstanciés. D’autre part, il est également apporté la preuve que depuis quelques mois le salarié était déterminé à quitter l’entreprise, avec pour volonté d’obtenir une rupture conventionnelle en cherchant à imposer ses conditions financières.
Enfin, pendant toute la relation de travail et jusqu’à l’envoi du courrier litigieux, aucune alerte n’a été faite auprès des délégués du personnel, de la médecine du travail ou de l’inspection du travail, concernant de faits discriminatoires en lien avec ses origines
Pour la Haute juridiction, autant d’éléments sont constitutifs de la preuve de la mauvaise foi du salarié, lequel connaissait par conséquent la fausseté des faits allégués, justifiant son licenciement pour faute grave.
Par conséquent à la lumière de cette décision, la Cour précise qu’exception est faite à la protection contre le licenciement du salarié qui relate des faits discriminatoires, lorsque la mauvaise foi est établie.
JURIDIAL
Référence de l’arrêt : Cass. soc 13/01/2021 n°19-21.138
Historique
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