CONSTRUCTION – La garantie d’éviction suppose un trouble actuel
Publié le :
01/12/2022
01
décembre
déc.
12
2022
Cass civ. 3ème 30 novembre 2022, n°21-20.033
La Cour de cassation a été saisie d’une question immobilière relative à l’empiétement d’une piscine sur une propriété voisine.
Les propriétaires du fonds sur lequel est construite la piscine et ceux sur du terrain où l’ouvrage empiète, assignent les précédents propriétaires de la parcelle litigieuse, sur le fondement de la garantie d'éviction, en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle, en plus de demander une indemnisation de leur préjudice.
La Cour d’appel ne fait pas droit à leurs prétentions, et retient qu’il n’existait pas d’éviction ou de risque d’éviction, en faisant principalement le constat selon lequel ladite piscine (en kit bois construite en 2006 et vétuste) avait été démolie en 2016, de sorte qu'elle n'était plus implantée sur la portion litigieuse. Seule la clôture dont il n'est pas rapporté qu'elle soit définitive, demeurait entre les fonds. La juridiction du fonds reproche au couple d’acquéreurs de ne pas rapporter la preuve d’un trouble leur permettant la mise en œuvre de la garantie d'éviction, puisque sauf par des courriers les informant d’une possible demande judiciaire de démolition, les voisins n’avaient pas intenté d’action judiciaire, et que par ailleurs les acquéreurs auraient pu remettre celle-ci en cause, par le jeu de la prescription acquisitive.
La Cour de cassation confirme cette décision et rappelle qu’en matière de garantie d’éviction, celle-ci suppose « trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie ».
Lire la décision...
Historique
-
La légitime défense en droit pénal
Publié le : 05/12/2022 05 décembre déc. 12 2022Fiches pratiquesFiches pratiques / PénalLe droit pénal français sanctionne le crime contre les biens, les personnes physiques et l’autorité publique, mais il existe des cas de figure où l...
-
Vente immobilière et conditions suspensives
Publié le : 02/12/2022 02 décembre déc. 12 2022Fiches pratiquesFiches pratiques / ImmobilierLa réalisation d’une vente immobilière suppose le passage de plusieurs étapes avant que l’acquéreur ne puisse entrer en possession du bien immobili...
-
CONSTRUCTION – La garantie d’éviction suppose un trouble actuel
Publié le : 01/12/2022 01 décembre déc. 12 2022Veille JuridiqueCass civ. 3ème 30 novembre 2022, n°21-20.033
La Cour de cassation a été saisie d’une question immobilière relative à l’empiétement d’une piscine sur une propriété voisine.
Les propriétaires du fonds sur lequel est construite la piscine et ceux sur du terrain où l’ouvrage empiète, assignent les précédents propriétaires de la parcelle litigieuse... -
EPISODE 51 : Licenciement par téléphone : non ! Notification verbale après l’écrit : oui !
Publié le : 30/11/2022 30 novembre nov. 11 2022PODCASTSLe licenciement verbal n'est pas un mode de notification admis en droit français. Toutefois, l'employeur peut informer le salarié par un appel téléphonique, tant qu'il lui a d'abord notifié le licenciement par écrit.
Lien du texte