
Secret des affaires et droit à la preuve : nouvelle limite posée par la Cour de cassation !
Publié le :
13/02/2025
13
février
févr.
02
2025
Selon l’article L.151-1 du Code de commerce, le secret des affaires désigne l’ensemble des informations confidentielles, stratégiques et sensibles d’une entreprise qui lui confèrent un avantage concurrentiel. Cela inclut les données commerciales, techniques, financières ou autres, qui ne doivent pas être divulguées sans autorisation.
Une société reprochait à deux autres entreprises, des actes de concurrence déloyale, en raison de l’octroi, par le franchiseur à son franchisé, de délais de paiement excessifs et de prêts contraires au monopole bancaire. Elle les avait assignés en cessation de ces pratiques et paiement de dommages-intérêts. À titre reconventionnel, l’une des entreprises poursuivies avait demandé le paiement de dommages-intérêts, en raison de l’obtention et de la production par la demanderesse, au cours de l’instance, de pièces couvertes par le secret des affaires.
Dans un arrêt rendu le 5 février 2025, la Cour de cassation affirme, sur le fondement de l’article L.151-8 du Code de commerce, qu’à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
Ainsi, selon l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, sous réserve que la production soit indispensable à son exercice, et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
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