Transaction : l'erreur de calcul de l'employeur ne rend pas l'accord inopposable
Publié le :
08/09/2021
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La transaction est un outil juridique qui, lorsqu’elle est conclue entre des parties qui rencontrent un différend, prend la forme d’un accord amiable formalisé par une convention qui met fin au litige et leur évite une procédure judiciaire. Ce mécanisme est régi par l’article 2044 du Code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Concernant les relations de travail, le recours aux transactions pour mettre fin aux litiges entre employeurs et salarié sans passer par la case Conseil de Prud’hommes et fréquent, et suppose le versement d’une indemnité transactionnelle, laquelle n’est pas exonérée d’impôts.
Récemment, la Cour de cassation a été saisie d’un litige relatif à une erreur de calcul sur l’indemnité et les conséquences du redressement fiscal qui s’en est suivi.
Dans l’affaire en question, à la suite de son licenciement, un salarié engagé en qualité de conseiller du président du directoire conclut une transaction avec son employeur, laquelle prévoit le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 895 833 euros, ainsi qu’une indemnité transactionnelle de 349 667 euros.
Cependant, il apparaît que l’employeur a commis une erreur lors du calcul et l’indemnité conventionnelle qui s’avère finalement être 446 950 euros, tandis que l’indemnité transactionnelle s'élève en réalité à 798 550 euros.
Or, l’indemnité transactionnelle étant soumise à l’impôt sur le revenu, le salarié ayant fait l’objet d’un redressement par l’administration fiscale, saisit alors le Conseil de Prud’hommes pour réparation du préjudice et versement de dommages et intérêts.
Devant la Cour d’appel, le salarié est débouté de ses demandes, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée qu’a acquis la transaction puisque « le salarié avait expressément accepté de faire son affaire personnelle de l’imposition des sommes perçues, avait admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues sans pouvoir rechercher la responsabilité de son co-contractant à ce titre ». La juridiction observe également que l’employeur avait dûment exécuté la transaction en versant au salarié la somme globale prévue par la convention.
La chambre sociale de la Cour de cassation retient également cette solution et la complète en précisant que « que l’employeur pouvait opposer la transaction au salarié et que la demande indemnitaire formée à l’encontre de l’employeur résultant du redressement fiscal dont le salarié avait fait l’objet à la suite de la déclaration des sommes versées en exécution de la transaction, n’était pas recevable ».
Une solution qui peut paraître surprenante et semble faire peser sur le salarié la charge de vérifier de manière précise les montants prévus par la transaction afin de remplir correctement les déclarations fiscales afférentes, mais qui rappellent l’importance attachée à la lecture de l’ensemble des clauses de la transaction.
En l’espèce, en ayant accepté la stipulation selon laquelle il s’engageait à faire son affaire personnelle de la déclaration des montants à l’administration fiscale, le salarié a perdu son droit à ce que soit pris en considération ce différend pourtant par nature étranger à l’objet de la transaction portant sur le règlement des conséquences de la rupture de la relation de travail.
BMP & Associés Avocats
Référence de l’arrêt : Cass. soc 16 juin 2021 n°20-13.256
Historique
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