Pas d'assurance sans aléa : rappel jurisprudentiel

Pas d'assurance sans aléa : rappel jurisprudentiel

Publié le : 05/08/2021 05 août août 08 2021

En droit des obligations, le contrat aléatoire se distingue du contrat dit commutatif. Quand les obligations mises à la charge des parties sont définies par le premier dès sa conclusion, l’exécution des obligations du second dépend d’un événement incertain. Telle est la définition des contrats aléatoires, parmi lesquels figurent les contrats d’assurance dont le propre est de présenter un caractère incertain, tant les risques garantis par la convention sont hypothétiques. 


Seul un risque aléatoire peut faire l’objet d’un contrat d’assurance, rappelle à ce titre la Cour de cassation dans une décision du 6 juin 2021. 

Dans le cas présenté, un particulier acquiert un véhicule par contrat de location avec option d’achat (leasing) en 2012, et souscrit l’année suivante (le 25 mai 2013) un contrat d’assurance adjoint au contrat de location, lui offrant une garantie en cas d’incapacité totale de travail.  
Connaissant une période d’arrêt de travail à partir du 18 février 2013 à la suite d’une entorse du genou, son état est consolidé le 11 septembre 2014, puis l’assuré est à nouveau en arrêt de travail le 12 septembre 2014, il assigne l’assureur et le vendeur du véhicule en paiement d’une somme représentant les mensualités du crédit qu’il avait réglées durant sa période d’arrêt de travail.

La Cour d’appel saisie des griefs accueille la demande de l’assuré et condamne l’assureur au paiement des sommes réclamées, majorées des intérêts au taux légal, au motif que l’assureur « ne pouvait pas invoquer l’absence de garantie d’un risque que l’assuré savait déjà réalisé dès lors qu’il ne sollicitait pas la nullité du contrat d’assurance de ce chef ». 

Cet avis n’est pas partagé par la Cour de cassation qui, au visa des dispositions relatives au contrat aléatoire, antérieures à la réforme du droit des contrats et du régime général de la preuve des obligations de 2016 (ancien article 1964), rappelle que « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel est le contrat d’assurance ». 

Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel qui a à juste titre reconnu l’absence d’aléa au jour de l’adhésion, alors que le contrat d’assurance, par nature aléatoire ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé, tout en validant l’indemnisation au motif que l’assureur n’a pas sollicité la nullité du contrat, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et donc violé les dispositions relatives aux contrats aléatoires. 

En plus de rappeler le fondement des contrats aléatoires, la Cour de cassation précise intrinsèquement que le contrat d’assurance ne saurait exister sans aléa. 
Par conséquent, obligation est faite pour les juges du fonds de relever d’office l'absence de cet aléa


GOUT DIAS Avocats Associés

Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 6 mai 2021 n°19-25.395

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