De la responsabilité de l’hébergeur de retirer promptement le contenu manifestement illicite

De la responsabilité de l’hébergeur de retirer promptement le contenu manifestement illicite

Publié le : 10/02/2023 10 février févr. 02 2023

Inutile de jouer sur les mots avec la Cour de cassation ! Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2022, la première chambre civile confirme la condamnation d’un hébergeur n’ayant pas retiré suffisamment vite du contenu manifestement illicite émanant d’une société étrangère dont le public cible était français.

Rappel des faits et de la procédure

En l’espèce, une société de droit espagnol diffuse sur son site, en langue française, du contenu proposant une entremise entre mères porteuses et clients désireux d’accueillir l’enfant porté.

Une association met en demeure à plusieurs reprises l’hébergeur de retirer rapidement ce contenu, ce qu’il refuse au motif que l’association ne pourrait se substituer à une quelconque autorité judiciaire, et que le contenu en question ne serait pas manifestement illicite.

En août 2016, l’association assigne l’hébergeur pour qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte, de rendre le site inaccessible en France, et qu’il soit par ailleurs condamné au paiement de dommages-intérêts.

La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 13 octobre 2020, condamne l’hébergeur au paiement de dommages-intérêts à l’association. Celui-ci se pourvoit alors en cassation.

Tentative de manipulation sémantique

Il invoque à l’appui de son pourvoi une violation par la cour d’appel de l’article 4 du règlement Rome II n°864/2007 du 11 juillet 2007, ensemble l’article 6.I.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et l’article 227-12 du code pénal. Il argue en effet que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, et critique donc que l’application de la loi française ait été retenue par la cour d’appel.

Il invoque encore que sa responsabilité ne devrait pas être retenue étant donné que la gestation pour autrui ne fait pas l’objet d’une norme internationale claire, certains pays l’acceptant et d’autres non. Or la responsabilité ne pourrait être retenue que si l’hébergeur ne retire pas rapidement une information présentant un caractère manifestement illicite. Le fait que la gestation pour autrui fasse l’objet de nombreuses législations différentes rendrait l’illicéité de cette pratique non manifeste.

Enfin, l’hébergeur critique sa condamnation à payer des dommages et intérêts à l’association en raison d’une absence de lien de causalité direct et certain avec un préjudice personnel subi par cette association du fait du maintien du site.

Une décision claire et prévisible

La question est donc de déterminer si une société de droit étranger peut être condamnée pour le non-respect de la législation française, dès lors que le contenu qu’elle propose a pour objet une pratique illégale en France et que sa cible est le public français.

La Cour de cassation répond par l’affirmative en confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles aux motifs que les informations sur le site de la société espagnole étaient disponibles en français, que la société affirmait travailler avec plusieurs pays, dont la France, et que le public français était clairement ciblé. La cour d’appel a donc justement déduit le caractère manifestement illicite des informations contenues sur le site, étant donné que l’illégalité de la GPA ne fait aucun doute en France, et que le site permettait à des ressortissants français d’avoir accès à cette pratique illicite.

La Cour justifie par conséquent le préjudice subi par l’association sur le territoire français, et confirme l’indemnisation qui en découle.

Outre la solution apportée, cet arrêt est intéressant car le demandeur au pourvoi joue particulièrement sur le sens des mots. Il n’est ainsi pas remis en question le fait que la GPA soit illégale en France, une simple consultation des textes en vigueur permet de l’affirmer sans hésitation. L’argument tenté ici est d’affirmer que la GPA, en général, n’est pas « manifestement » illicite, en raison des différentes législations en vigueur, y compris au sein de pays de l’Union Européenne.

L’argument échoue, bien sûr, car la Cour de cassation vérifie le caractère manifestement illicite de la pratique litigieuse sur le territoire français, ce qui ne pose aucune difficulté.


Référence de l'arrêt : Cass. civ.1ère, 23 novembre 2022, n°21-10.220

Antoine Rouable - Juriste Corporate & Legaltech

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