OBLIGATIONS - Le délai biennal pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension
Publié le :
04/01/2024
04
janvier
janv.
01
2024
Cass. civ 1ère du 6 décembre 2023, n°21-16.908
Dans une affaire présentée devant la Cour de cassation le 6 décembre 2023, à la suite de l’acquisition d’un véhicule d’occasion, le vendeur avait fait procéder à un diagnostic par un garage en raison de désordres, puis assigné en référé le vendeur aux fins d'obtenir une expertise, obtenue, lui ayant permis d’assigner le vendeur en résolution de la vente et paiement de certaines sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le vendeur avait quant opposé la prescription de l'action.
La Cour d’appel saisie des griefs avait déclaré la demande de l’acheteur recevable, ce que contestait le vendeur, au motif que le délai biennal prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du Code civil pour exercer une action en garantie de vices cachés est un délai de forclusion, que l'interruption de ce délai par une assignation en référé-expertise fait courir, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de forclusion de deux ans, et que ce délai ne peut pas être ensuite suspendu jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
Ses arguments sont rejetés par la Cour de cassation qui rappelle que le délai biennal prévu par l'article 1648, alinéa 1er, du Code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 du même Code.
Or, en l’espèce, le délai de prescription avait commencé à courir le 7 juillet 2011, date de révélation des vices à l'acquéreur, et avait été interrompu le 7 février 2013, date de l'assignation en référé expertise, puis suspendu le 23 mars 2013, date à laquelle il avait été fait droit à la demande, et avait recommencé à courir le 16 août 2014, date du dépôt du rapport de l'expert.
La juridiction d’appel a donc exactement déduit que l'action en garantie introduite le 4 août 2016 n'était pas prescrite.
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